ARRETE DU MAIRE

Le maire de la commune d’AVANT-LES-MARCILLY,

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2212-1, L 2212-2 et suivants concernant les pouvoirs de police du maire,

 

Vu l'article D 161-10 du code rural et de la pêche maritime qui précise « Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l'article L 161-5, le maire peut, d'une manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art »,

 

Vu l'article R 610-5 du code pénal qui prévoit que la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe,

 

Considérant qu'il y a lieu d’interdire, dans le but de préserver la viabilité des chemins ruraux et en particulier ceux dits

«  du fond de Gloria » et « de la Belle Epine », chemins d’accès au parc éolien du Moulin à Vent,

allant de la route départementale n° 54 jusqu’au périmètre de la commune de Charmoy,

d’empiéter, avec des engins agricoles, sur ces chemins pour les besoins des propriétés riveraines.

ARRETE

Article 1 – L’empiétement sur les chemins ruraux dits «  du fond de Gloria » et « de la Belle Epine » par  des véhicules ou engins agricoles pour les besoins des propriétés voisines est interdit de la RD54 jusqu’au périmètre de la commune de Charmoy.

 

Article 2 : Il revient donc aux exploitants d’aménager sur leurs parcelles une voie de retournement (fourrière).

 

Article 3 : Les chemins ruraux, c’est évident, doivent être utilisés, et c’est leur raison d’être, pour la circulation et rien que pour cet usage.

 

Article 4 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant Monsieur le maire d’AVANT-LES-MARCILLY dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.

Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif de TROYES dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté ou à compter de la réponse de l’administration si un recours administratif a été préalablement déposé.

 

Article final - Les infractions au présent arrêté municipal seront constatées par procès-verbaux et poursuivies conformément à la législation en vigueur.

 

Fait à AVANT LES MARCILLY, le 12 Mars 2013

Le maire : Jean-Louis MARCILLY

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